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Questions/Réponses  

FAQ n°1

Que prévoit l'article 1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 ?

L’accord négocié par les partenaires sociaux prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi traduit cet accord.

La couverture minimale, définie à l’article D. 911-1 du Code de la sécurité sociale, doit comprendre :

  • la prise en charge de l’intégralité du « ticket modérateur » à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie sous réserve de certaines exceptions. La prise en charge n’est pas obligatoire pour certains médicaments (ceux traitant des troubles sans caractère habituel de gravité, ceux dont le service médical rendu est classé comme modéré ou faible, ainsi que les spécialités homéopathiques) et pour les frais de soins thermaux. En outre, la couverture minimale ne couvre pas la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins ou en l’absence de désignation d’un médecin traitant, ni les participations forfaitaires et les franchises visées au II et au III de l’article L. 322-2 du Code de la sécurité sociale
  • la prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale
  • pour les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dentofaciale, la prise en charge à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base au remboursement de l’assurance maladie ;
  • pour les frais d’optique, la prise en charge d’un équipement complet par période de deux ans, sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue, auquel cas la prise en charge est annuelle. Le forfait de prise en charge est fixé à 100 euros pour une monture avec verres simples, à 150 euros pour une monture avec verres simples et complexes et à 200 euros pour une monture avec verres complexes.

FAQ n°2

Quelles sont les obligations de l'entreprise dans la mise en place de ce contrat collectif ?

Elles sont au nombre de 5 :

1. La mise en place du contrat collectif doit se faire par :

  • Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) : l’employeur décide seul des conditions de mise en place de la couverture Frais de Santé au sein de l’entreprise. Le CSE (Comité Social et Economique) est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective complémentaire. La DUE doit être consignée par un écrit remis à chaque salarié.
  • Accord référendaire : les salariés expriment leur accord sur la mise en place du contrat collectif en votant
  • Convention ou accord collectif d’entreprise : l’employeur négocie avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ou, à défaut, avec les représentants du personnel.

2.    Le régime santé doit couvrir tous les salariés.
3.    Les garanties doivent respecter un niveau minimum de remboursement fixé par décret (dit « le panier de soins ANI ») et satisfaire aux contraintes des contrats solidaires et responsables.
4.    L’employeur doit financer au minimum 50% de la cotisation « isolé » de chaque salarié.
5.    L'employeur est enfin responsable de la diffusion de l’information relative au contrat collectif santé auprès de chaque salarié : copie de la DUE et remise de la notice d’information du contrat collectif mis en place.

FAQ n°3

La mise en place d’un contrat collectif frais de santé concerne-t-elle toutes les entreprises et tous les salariés ?

Depuis le 1er janvier 2016 (Article L.911-7 CSS) il y a « obligation de mettre en place, par DUE, pour tous les salariés, une couverture minimale « santé » (le « panier de soins ») avec un financement patronal minimum (50%) ».

Sont concernées toutes les entreprises du secteur privé ayant au moins un salarié.
Les Travailleurs Non-Salariés et fonctionnaires de l’État ne sont donc pas concernés par l’ANI.

Des dispositifs « voisins » sont toutefois en cours de mise en place au sein des différentes fonctions publiques. 

FAQ n°4

La couverture santé peut-elle être différente d’une catégorie de personnel à une autre ?

OUI, l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale envisage deux cas :

1er cas : l’ensemble des salariés est couvert par une gamme de garanties unique

Article R. 242-1-1 du CSS alinéa 1 : « Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. ».
 

2ème cas : Régimes catégoriels → il est possible de mettre en place une gamme de garanties par catégorie objective à condition que tous les salariés soient prévus et couverts.

Article R. 242-1-1 du CSS alinéa 2 : « Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. (…) ».

 

FAQ n°5

L’entreprise a déjà un contrat collectif obligatoire en place. A-t-elle des mesures particulières à prendre ?

NON, si l’entreprise s’est assurée que :

  • Le contrat couvre l’intégralité des salariés
  • S’il existe des couvertures différentes, elles doivent être fondées sur les catégories objectives définies dans l’art. R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) qui distingue deux critères objectifs :
    • appartenance aux catégories Cadres / Non-Cadres dans leur définition résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
    • Différences de rémunération exprimées en multiple du plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • Le contrat respecte le niveau minimum de garanties et la répartition de cotisation employeur-salariés défini par la loi et/ou accord de branche
  • Le contrat respecte les caractéristiques des contrats solidaires et responsables et du panier minimum ANI.

FAQ n°6

L’entreprise est-elle obligée des respecter l’Accord de Branche s’il y en a un ?

NON, Article 1 ANI du 11 janvier 2013 : « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence […]».

Les thèmes négociés au niveau de certaines branches professionnelles sont :

  • Contenu et niveau des garanties,
  • Répartition de la charge des cotisations employeurs/salariés,
  • Modalités de choix de l’assureur,
  • Modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité (HDS), notamment pour l’action sociale.

Les entreprises conservent donc le droit de choisir :

  • Le niveau de garanties à condition qu’il soit au moins aussi favorable aux salariés que le contrat minimum défini dans l’accord de branche
  • le taux de participation employeur au moins égal à celui prévu dans l’accord de branche.

Si aucun accord de branche n’existe, l’entreprise négocie directement les modalités du contrat collectif obligatoire et garanties Frais de Santé avec l’assureur de son choix.

FAQ n°7

Un salarié peut-il refuser d’adhérer au contrat collectif obligatoire mis en place dans son entreprise ?

OUI, sous certaines conditions :

  1. Il était déjà en poste dans l’entreprise avant la mise en place du contrat collectif obligatoire par DUE,
  2. Il est bénéficiaire d’un contrat collectif obligatoire par l’intermédiaire d’un autre employeur,
  3. Il bénéficie d’un contrat collectif obligatoire en tant qu’ayant-droit,
  4. Il est bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS),
  5. Il est en CDD ou apprenti et bénéficie déjà d’une couverture Frais de Santé individuelle (ce cas doit être prévu dans la DUE),
  6. Il est salarié à temps partiel ou apprenti et sa cotisation à la couverture collective obligatoire représenterait au moins de 10% de sa rémunération brute.

Il incombe à l‘employeur de recueillir annuellement les justificatifs nécessaires attestant que le salarié reste bien dans l’un des cas de dispense ci-dessus.

FAQ n°9

La participation patronale est-elle fiscalement déductible ?

OUI, sous réserve que le régime mis en place respecte toutes les conditions prévues aux conditions du contrat responsable (CSS., Art. L. 242-1).

Article L. 242-1 CSS alinéas 6 à 9 : « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes [assureurs] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État : (…) ».

Dans ce cas alors :

  • L’entreprise ne paie pas de charges sociales sur les cotisations versées, hors CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale). Attention toutefois cette exonération de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales destinées au financement des régimes frais de santé collectifs et obligatoires est limitée. Son montant par salarié ne peut dépasser 6 % du PASS(1)+ 1,5 % de la rémunération annuelle du salarié soumise à cotisations et dans la limite de 12 % du PASS(1)
  • L’entreprise peut déduire de l’impôt sur les sociétés les cotisations destinées au financement des régimes frais de santé collectifs et obligatoires. Sur ce point aussi des limites par salarié existent (5 % du PASS(1) + 2 % de la rémunération annuelle du salarié soumise à cotisations ; dans la limite de 2 % de 8 PASS(1)

(1)PASS = Plafond annuel de la Sécurité Sociale. Pour mémoire PASS 2024 = 46 368 euros

 

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